1032R1. Le représentant légal exerce le choix prévu à l’article 1032 de la Loi en faisant parvenir au ministre le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance du solde qui aurait été autrement applicable au particulier visé au premier alinéa de cet article 1032 pour l’année d’imposition visée à cet alinéa.
a. 1032R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1032R1; D. 1466-98, a. 104; D. 134-2009, a. 1.